Article 68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 68 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant à un accident du travail, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas elle doit, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et l'employeur, dans le délai de vingt jours suivant la date [*point de départ*] à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 392 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
La caisse statue qu'elle est en possession de tous les éléments d'appréciation sur le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime comme il est indiqué au quatrième alinéa du présent article entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur auteur de la déclaration d'accident, au médecin traitant de la victime et à celle-ci, en indiquant à cette dernière les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Les notifications à la victime prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article lui sont adressées sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
A compter de la réception de la notification prévue au sixième alinéa, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident ; si cette feuille lui a été délivrée elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux premier et deuxième alinéas [*délai de prescription*, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard *]reconnaissance tacite*.