Article 65 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 65 BIS AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les avances faites pour le payement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives [*conditions*], éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 64, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en France, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
Toutefois, la limite du tarif applicable en France pourra être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouveront réunies :
Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé en France ;
Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées en France en matière d'assurances sociales, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander leur concours :
S'il s'agit d'un territoire de l'Union française, aux autorités locales [*compétentes*] ;
S'il s'agit d'un pays étranger, soit aux organismes centraux de sécurité sociale du pays dans les conditions prévues par la convention intervenue entre ce pays et la France en matière de sécurité sociale, soit à défaut d'une telle convention, aux autorités consulaires françaises. Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne pourront excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.