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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Le dossier déposé dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doit comprendre notamment [*contenu*] :

La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

Les divers certificats médicaux ;

Le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces visées à l'article 57 du présent décret ;

Eventuellement, le rapport de l'expert technique.

Pendant le délai imparti par l'article 28, alinéa 2, de la loi du 30 octobre 1946 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.