Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Au cas où le greffier, ou l'agent assermenté désigné à son défaut, n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946 précitée, il peut être dessaisi [*sanction*] par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 50 ci-dessus.