Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le président de la commission constituée en application de l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, du greffier ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans le délai prévu à l'article L. 478 du Code de sécurité sociale.
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments [*rémunération*] sont taxés par le président de la commission du contentieux. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre du travail, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances.