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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs ni ratures [*conditions de forme*]. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi et, le cas échéant, du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'article 52 ci-dessus ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article 28 de la loi du 30 octobre 1946.

Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.