Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
L'enquêteur doit recueillir tous renseignements [*obligatoires*] permettant d'établir :
1. La cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'accident, éventuellement l'existence d'une faute susceptible de donner lieu à l'application des dispositions des articles 64, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946.
Dans le cas prévu à l'article 49 ci-dessus [*accident de trajet*], ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin en vue d'établir éventuellement les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son parcours ;
2. L'identité de la victime et, notamment :
Ses nom, prénoms, adresse habituelle ;
La date et le lieu de naissance ;
Sa nationalité et, si elle est étrangère, l'époque depuis laquelle elle réside en France ; les nom, prénoms, adresse de ses parents qui y habitent ;
En cas de minorité, les nom, prénoms, adresse de son représentant légal ;
Le lieu où se trouve la victime ;
3. La nature des lésions ; les modifications apparentes intervenues depuis l'envoi du dernier certificat médical dans l'état de la victime ;
4. L'existence d'ayants droit ; l'identité et la résidence de chacun d'eux ;
5. La catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail et, d'une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes conformément aux dispositions des articles 103, 104 et 108 du présent décret.
En vue de recueillir ces éléments l'enquêteur peut effectuer, au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires ;
6. Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et, pour chacun d'eux :
La date de l'accident ;
La date de la guérison ou de la consolidation des blessures ;
S'il en est résulté une incapacité permanente :
Le taux de cette incapacité ;
Le montant de la rente ;
La date de la décision ayant alloué la rente ; le point de départ de celle-ci ;
Le débiteur de la rente.
Toute déclaration inexacte de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente ;
7. La pension d'invalidité dont la victime serait titulaire au titre du régime général des assurances sociales ou d'un régime spécial de la sécurité sociale ;
L'organisme ou le service débiteur ;
Le point de départ et le montant de cette pension ;
8. Eventuellement, la pension militaire d'invalidité ou la pension de victime civile de la guerre dont la victime serait titulaire.