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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Le greffier ou l'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

1. Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;

2. Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours [*point de départ*] suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête [*condition de forme*].

La caisse primaire peut, elle-même, récuser le greffier saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.

Le greffier ou l'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, le greffier ou l'agent assermenté est dessaisi par décision du président de la commission instituée à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 48 du présent décret.