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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder à l'enquête prévue à l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 par le greffier du tribunal d'instance dans la circonscription de laquelle est survenu l'accident.

Elle peut charger de l'enquête un agent agréé assermenté dans les cas suivants :

1. Lorsque le greffe du tribunal d'instance est vacant ou que le greffier se trouve dans l'incapacité juridique d'exercer les fonctions ;

2. Lorsque le greffier a fait connaître par écrit qu'il n'était pas en mesure d'effectuer les enquêtes prévues par l'article 26 de la loi du 30 octobre 1946 ou qu'il se déclare empêché d'effectuer une ou plusieurs enquêtes déterminées ou, avec l'accord du greffier, lorsque plusieurs enquêtes à lui confiées sont en cours ;

3. Avec l'autorisation donnée à la caisse, sur sa demande, par la commission de première instance prévue à l'article 8 de la loi du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, dans le cas où, au cours du trimestre précédent, le greffier a été dessaisi d'une ou plusieurs enquêtes dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 ci-après, sans qu'il ait pu justifier du cas fortuit ou de la force majeure ou lorsqu'il est établi que le greffier n'est pas en mesure d'assurer l'enquête dans des conditions satisfaisantes ;

4. Lorsque la caisse a connaissance sur la personne du greffier de l'un des cas de récusation prévus à l'article suivant.