Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Lorsque l'accident ayant fait l'objet de la déclaration est survenu pendant le trajet du lieu de travail à la résidence de la victime ou inversement, la caisse primaire d'assurance [*compétente*] doit, indépendamment des cas prévus à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, faire procéder à l'enquête [*obligatoire*] prescrite audit article dans les vingt-quatre heures [*délai*] dès qu'il apparaît que l'accident semble devoir entraîner une incapacité temporaire de travail d'une durée [*minimum*] au moins égale à trente jours.