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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Un arrêté du ministre du travail fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au directeur régional de la sécurité sociale [*autorité compétente*].

Le directeur régional prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie et de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utile.

Au vu des propositions du directeur régional et selon les besoins de la région, le ministre du travail accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

L'agrément est révocable à tout moment.