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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre du travail en qualité d'agent assermenté, en application de l'article L. 474 du Code de la sécurité sociale :

1. S'il est administrateur d'une caisse de sécurité sociale, appartient au personnel de l'un de ces organismes, ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de ces organismes ;

2. S'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins [*minimum*] ;

3. S'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;

4. S'il a été l'objet :

Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 186, L. 409 à L. 413 du Code de la sécurité sociale ;

5. Soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 14, 30 et 31 de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou des articles L. 504 à L. 508 du Code de la sécurité sociale.