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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


La déclaration que la victime est tenue de faire au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, par application du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1946 doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à un préposé du patron sur le lieu de l'accident [*forme*].

Le délai imparti à l'employeur à l'article 23, alinéa 2, de la loi précitée du 30 octobre 1946 pour la déclaration des accidents dont sont victimes, hors des locaux de l'établissement, les personnes visées à l'article 2 a, b, d et e de ladite loi ne commence à courir que du jour où l'employeur a été informé de l'accident [*date point de départ*].