Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les décisions du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou du comité de gestion du fonds de prévention doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique [*attributions*].
Les arrêtés [*fixant le taux des cotisations d'accident du travail*] prévus pour l'application de l'article 35 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 sont pris après avis [*préalable*] des comités techniques nationaux et si plusieurs branches d'activités sont intéressées, du comité technique central.