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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Un comité technique central de coordination entre les différents comités techniques nationaux est constitué auprès du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Il est composé de membres élus [*mode de désignation*] par chacun des comités techniques nationaux parmi ses membres, à raison de deux par comité, l'un représentant les organisations patronales, l'autre les organisations ouvrières. Il se réunit au moins une fois par trimestre [*périodicité*].

Le directeur du travail, l'inspecteur général du travail et, le cas échéant, le médecin inspecteur général du travail assistent avec voix consultative aux séances de ce comité, ainsi qu'à celles des comités techniques nationaux ; ils peuvent s'y faire représenter.