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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, et, éventuellement, les collectivités, services, organismes et entreprises visés à l'article 137 du présent décret participent à l'alimentation du "fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole" institué par l'article 83 bis de la loi du 30 octobre 1946.

L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour les cotisations de sécurité sociale.

Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 87 de la loi susvisée du 30 octobre 1946.

Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du "fonds commun" substitué aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi du 30 octobre 1946.