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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


L'autorisation peut être retirée par le ministre du travail sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.

L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire à l'article 17 du présent décret.

L'employeur ou le comité d'entreprise peut, à tout moment [*délai*], par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre du travail, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent chapitre pour être soumis au régime général de la sécurité sociale.


Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter [*point de départ*] du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

Le ministre du travail, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

Le ministre du travail détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article 19.