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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


En cas de cession de l'entreprise ou de fusion avec une nouvelle entreprise, les opérations visées au présent chapitre ne peuvent être poursuivies qu'en vertu d'une nouvelle autorisation [*condition*].

Toutefois le comité d'entreprise reste tenu d'assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date de la cession ou de la fusion.

La nouvelle autorisation est donnée par le ministre du travail sur demande adressée conjointement par l'employeur et par le comité d'entreprise de l'établissement ou du groupe d'établissements considéré, à la caisse primaire [*organisme compétent*] dont dépend ledit établissement.

La caisse primaire émet un avis motivé et transmet le dossier dans le délai d'un mois au ministre du travail qui fait connaître sa décision à l'employeur par lettre recommandée [*forme*] avant l'expiration d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception du dossier.

Lorsqu'une nouvelle autorisation est accordée, le fonds de réserve mentionné à l'article 19 est transféré à la nouvelle organisation.