Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie dans sa déclaration le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article 49, premier alinéa, de la loi du 30 octobre 1946, ni supérieur au salaire limite pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, visé à l'article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Dans le cas où le requérant bénéficie également de l'assurance volontaire au titre de l'article 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 [*invalidité, vieillesse*] le salaire annuel de base des cotisations et des indemnités est celui de la classe dans laquelle l'intéressé se trouve rangé, sans pouvoir, toutefois, être inférieur au minimum prévu à l'alinéa précédent.
La caisse primaire d'assurance maladie vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories visées à l'article 10 ci-dessus et lui notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande [*point de départ*].