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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la loi du 30 octobre 1946 [*couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, fourniture, réparation et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, réparation ou remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; prestations, autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ; rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, rentes dues aux ayants droit de la victime*] à l'exception de l'indemnité journalière visée à l'article 45 de ladite loi.