Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

Toutefois, en ce qui concerne les élèves des établissements d'enseignement technique ou des centres d'apprentissage visés à l'article 1er, premier et deuxième alinéas, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au payement d'indemnités journalières.