L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Toutefois, en ce qui concerne les élèves des établissements d'enseignement technique ou des centres d'apprentissage visés à l'article 1er, premier et deuxième alinéas, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au payement d'indemnités journalières.