Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Pour l'application des articles 3, 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa), 7 (3ème alinéa) et 113 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions des articles 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa) et 7 (3ème alinéa) du présent décret, le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.