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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'Office susnommé.


Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge [*financière*] des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.


Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2.