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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée [*maladie de longue durée*] ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] :

Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public;

Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;

Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.

Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale [*compétent*] qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée susvisée, ou de la pension d'invalidité, supporte la charge [*financière*] des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.


La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :

Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.

Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.