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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 30 octobre 1946, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] :

Au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;

A la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.

Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge [*financière*] des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.

La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 30 octobre 1946.


L'indemnité journalière visée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.

Si, au moment où survient l'accident visé à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.

Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 50, quatrième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du présent décret.

Toutefois, si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie [*montant*] de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel la victime aurait, normalement, été classée à la suite du traitement spécial, c'est ce salaire qui est pris en considération.