Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Pour les stagiaires des centres de formation professionnelle agréés en application du décret du 9 novembre 1946, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'entreprise ou collectif.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire, soit par son employeur, soit par l'organisme gestionnaire du centre est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération.