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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 462426 DU 30-10-1946 SUR LA PREVENTION ET LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES)


Pour les élèves des établissements d'enseignement technique et des centres d'apprentissage de l'Etat, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, les prestations et indemnités sont à la charge de l'Etat.


Pour les élèves des établissements privés d'enseignement technique et des centres d'apprentissage placés sous le contrôle du ministre de l'Education nationale, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du centre. Il en est de même pour les élèves des établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et pour les élèves des établissements ou centres d'apprentissage relevant des collectivités autres que l'Etat.


Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables [*hors champ d'application*] aux élèves qui fréquentent pendant les heures de travail les établissements ou centres visés respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article et sont rémunérés par un employeur ou chef d'entreprise. Ce dernier demeure chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et de la loi du 30 octobre 1946.


Dans les cas visés par les premier et deuxième alinéas du présent article le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui des indemnités est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève aurait normalement été classé à sa sortie de l'établissement ou du centre.