Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu de la présente ordonnance, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité éventuellement dues au titre de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III de la présente ordonnance, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles 42 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard de la présente ordonnance. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article 45, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.