Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider à Mayotte reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.
Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider à Mayotte, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif résultant de la présente ordonnance.
Les ayants droit étrangers d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas à Mayotte.
Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues par la présente ordonnance.