Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Dans le cas où l'enfant titulaire de la rente prévue à l'article 45 est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ladite rente n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant, le juge des enfants peut ordonner que la rente soit en tout ou partie, versée à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.