Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
L'assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquels le droit aux réparations prévues par la présente ordonnance est contesté par la caisse de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Toutefois, si la caisse est jugée bien fondée dans son recours, les prestations versées restent acquises à l'intéressé.