Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
La caisse de sécurité sociale peut :
1° Inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2° Demander l'intervention de l'inspecteur ou du contrôleur du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail applicables à Mayotte ;
3° Adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, à Mayotte, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat ;
4° Déterminer, en vue de prévenir certaines maladies professionnelles, sur proposition conjointe du directeur du travail et du directeur en charge de la santé publique de Mayotte, les mesures de prévention, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires aux travailleurs d'une même branche d'activité ou d'une même zone géographique.
Lorsque la caisse de sécurité sociale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance en dehors du cas d'infraction constatée en application des articles L. 610-9 et L. 610-11 du code du travail applicable à Mayotte, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans le cas de l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti, pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.