Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse de sécurité sociale, d'après les règles fixées par décret, de manière à couvrir ses dépenses prévisionnelles au titre de la présente ordonnance.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse de sécurité sociale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de sécurité sociale toute circonstance de nature à aggraver les risques.