Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Pour le calcul des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'employeur procède, à chaque échéance de versement des cotisations, à un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.