Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte)
Outre les personnes mentionnées à l'article 2, bénéficient des dispositions de la présente ordonnance :
1° Les gérants non salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
2° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux mineurs non émancipés d'un gérant sont considérés comme possédés par ce dernier ;
3° Les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;
4° Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
5° Les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent titre ;
6° Les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au 5° ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
7° Les personnes effectuant des stages d'insertion, de formation et de reclassement professionnel conformément aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
8° Les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par la législation de protection sociale applicable à Mayotte ;
9° Les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions déterminées par un décret ;
10° Les salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans des conditions définies par décret ;
11° Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 susvisé pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
12° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 225-1 et L. 444-9 du code du travail applicable à Mayotte, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
13° Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;
14° Les salariés désignés pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
15° Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national ;
16° Dans les conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
17° Sans préjudice des dispositions du 18° du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les personnes physiques non salariées autres que les agents généraux d'assurances qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
18° Les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
19° Les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;
20° Les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une profession artisanale, industrielle et commerciale, libérale ou agricole, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
22° Les présidents et dirigeants des sociétés par action simplifiées ;
23° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale applicable à Mayotte ;
24° Les dirigeants des associations gérées et administrées par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
25° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce ;
26° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ;
27° Les fonctionnaires ou agents publics autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche.
Les dispositions de l'article 38 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux 5° et 6° ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° et non assujetties aux assurances sociales en vertu des dispositions des ordonnances du 20 décembre 1996 et du 27 mars 2002 susvisées et les personnes mentionnées aux 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 26° et 27° des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur.
Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées et ne reçoivent pas une rémunération normale, des décrets fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.