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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)


Pour les enfants inscrits dans l'enseignement secondaire, une fraction de l'allocation de rentrée scolaire est versée directement aux établissements scolaires.

L'établissement utilise ces sommes pour acquérir et attribuer aux enfants concernés des fournitures et équipements personnels nécessaires à leur scolarité. Les fournitures et équipements ne comprennent pas ceux liés à la gratuité de l'enseignement scolaire.