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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)


Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère légitime, naturelle ou adoptive de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.