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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)


Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.

I. - Les ressources de ce fonds sont constituées :

1° A titre exceptionnel, par les économies ou recettes supplémentaires résultant pour l'assurance maladie d'une part de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale et d'autre part du décret n° 95-1360 du 30 décembre 1995 relatif à la prise en charge par les caisses d'assurance maladie d'une partie de la cotisation d'allocations familiales due par certains médecins ;

2° Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;

3° Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles ainsi que par toute recette prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.

II. - Le fonds a vocation :

1° D'une part à financer l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée ainsi que des aides de toute nature et des primes qui peuvent être modulées en fonction de critères d'âge, d'activité ou d'implantation géographique en vue de faciliter l'orientation, la réorientation, la reconversion ou la cessation anticipée d'activité des médecins exerçant à titre libéral ;

2° D'autre part à participer au financement des actions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 8 de la présente ordonnance, à destination des médecins libéraux.

Ces opérations sont retracées en deux sections distinctes. Les modalités de fonctionnement, de gestion du fonds et de participation des représentants des médecins à sa gestion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.