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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale)


I. - Les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur les charges définies à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date de publication de la présente ordonnance.

Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 4 p. 100 et 6 p. 100.

Les articles L. 245-3 et L. 245-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à la contribution instituée au premier alinéa.

Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France au titre des mêmes spécialités dépasse cette limite.

II. - Les entreprises visées au premier alinéa du I du présent article sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur l'excédent, lorsqu'il existe, du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1995, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique, sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des mêmes spécialités, du 1er janvier au 31 décembre 1994.

La contribution due par chaque entreprise est calculée selon un barème comprenant deux tranches qui sont fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires défini à l'alinéa précédent réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994. Pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100, la contribution est égale à un pourcentage de cette part défini par décret à un niveau compris entre 12 p. 100 et 18 p. 100. Pour la part d'assiette correspondant à un taux de croissance supérieur à 6 p. 100, la contribution est égale à un pourcentage de cette part défini par décret à un niveau compris entre 24 p. 100 et 36 p. 100.

Sont exonérées du versement de la contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires défini au premier alinéa du présent II a crû de moins de 3 p. 100 en 1995 par rapport à 1994 ainsi que les entreprises visées au dernier alinéa du I du présent article.

III. - Les entreprises visées au premier alinéa du I du présent article sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même période, au titre des dépenses de recherche afférentes aux spécialités pharmaceutiques, éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts.

Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 1,5 p. 100 et 2 p. 100.

IV. - Les entreprises visées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de déclarer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en vue du contrôle prévu au troisième alinéa ci-après, les éléments nécessaires à la détermination des assiettes afférentes aux contributions visées au I, II et III au plus tard le 15 mai 1996. Le modèle de cette déclaration est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée en ce qui concerne son chiffre d'affaires ou les charges visées au I, le montant global des contributions instituées aux I, II et III du présent article est fixé à titre provisionnel à 8 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique. Si la déclaration est produite ultérieurement, le montant de chaque contribution due est majoré de 10 p. 100. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle en cas de bonne foi dûment prouvée. Si la déclaration n'a pas été produite le 31 décembre 1996 au plus tard, le montant de la contribution perçu à titre provisionnel devient définitif ; il n'est pas compris dans les charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Les contributions instituées aux I, II et III du présent article sont versées au plus tard le 31 août 1996. Elles sont recouvrées et contrôlées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.

V. - Le total des contributions instituées aux I, II et III du présent article ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique, défini par décret à un niveau compris entre 5 p. 100 et 6 p. 100.

La minoration qui résulte, le cas échéant, des dispositions du précédent alinéa est répartie au prorata du montant de chacune des contributions visées aux I, II et III du présent article.

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique appartient à un groupe, la notion d'entreprise visée au présent article s'entend de ce groupe.

Le groupe visé à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant le 25 janvier 1996, en application des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. Les dépenses mentionnées aux I et III et le chiffre d'affaires visé aux II, IV et au présent V, pris en compte pour le calcul des contributions exceptionnelles, sont celles exposées par les entreprises membres de ce groupe et ceux réalisés par ces mêmes entreprises.