Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 est fixé à 0,5 p. 100.
Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %.