Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Les frais d'assiette et de recouvrement des contributions pour le remboursement de la dette sociale sont à la charge de la caisse. Le montant du prélèvement correspondant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.