Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale)
Les ressources mentionnées à l'article 6 sont affectées prioritairement au service et à l'amortissement de la dette contractée par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, en vue de satisfaire aux obligations définies aux I, II, et II bis de l'article 4.
Si les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la caisse sur la durée restant à courir de la période pour laquelle elle a été créée font apparaître qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à l'ensemble de ses engagements, le Gouvernement soumet au Parlement les mesures nécessaires pour assurer le paiement du principal et des intérêts aux dates prévues.