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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Peuvent seuls bénéficier de la prise en charge prévue par la présente ordonnance les employeurs qui, à la date de conclusion du contrat, sont en situation régulière, compte tenu le cas échéant des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs cotisations de sécurité sociale.


Tout retard dans le versement des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période couverte par un contrat, compte tenu le cas échéant des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du bénéfice de la prise en charge jusqu'à ce que la totalité de la dette ait été acquittée.