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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

La prise en charge est subordonnée, compte tenu de la situation de l'entreprise, à la conclusion entre l'Etat et l'employeur d'un contrat d'une durée égale à douze mois, qui précise notamment les engagements souscrits par l'employeur en application des dispositions de la présente ordonnance, la date d'effet de la prise en charge, laquelle doit être postérieure à la conclusion du contrat, et les modalités du contrôle de la réalisation des engagements de l'employeur. Aucun contrat ne peut être conclu postérieurement au 31 décembre 1982.


Pour les entreprises industrielles dont l'activité ne s'exerce pas exclusivement dans les secteurs du textile et de l'habillement, le contrat précise la part des investissements, des effectifs et des rémunérations pris en compte pour l'application de la présente ordonnance.


Le contrat peut être renouvelé, le cas échéant, après modification, pour une nouvelle période de douze mois. La durée totale du ou des contrats ne peut excéder vingt-quatre mois pour une même entreprise.