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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)


Lorsque l'évolution de la situation d'une entreprise met en cause sa survie et affecte gravement l'équilibre économique et social d'une région, la prise en charge prévue à l'article 1er peut être exceptionellement obtenue sur présentation d'un plan de modernisation et d'adaptation de l'entreprise et de sauvegarde de l'emploi approuvé par l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, la prise en charge ne peut excéder 8 p. 100 du montant défini à l'article 3.