La prise en charge prévue à l'article 1er est subordonnée à un double engagement de l'employeur relatif aux investissements et à l'amélioration de l'emploi.
L'engagement relatif aux investissements doit avoir pour effet de porter le taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires ou à la valeur ajoutée, réalisé dans un délai de douze mois, à un niveau supérieur ou au moins égal au taux d'investissement de l'entreprise au cours des années 1978 à 1980 ou au taux d'investissement moyen, pendant cette même période, pour l'ensemble des entreprises du secteur auquel elle appartient.
L'engagement relatif à l'amélioration de l'emploi doit avoir pour objet, soit l'accroissement net de l'effectif total des salariés de l'entreprise soit le remplacement en totalité ou en partie des salariés dont le contrat prend fin dans un délai de douze mois. Il doit nécessairement comporter la compensation des licenciements pour motif économique qui interviendraient dans ce délai par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée. S'il a eu recours aux dispositions des articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail, l'employeur n'est pas tenu de compenser les départs des salariés qui ont fait l'objet de ces dispositions.