Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DU SECTEUR DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
A raison de la situation particulière des secteurs du textile et de l'habillement et à titre temporaire, l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, une partie des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs, dans les entreprises industrielles appartenant à ces secteurs qui mettent en oeuvre un programme de modernisation et d'adaptation par le développement de l'investissement et l'amélioration de l'emploi.