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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)


Le défaut de production de la déclaration mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus par un salarié assujetti à la contribution de solidarité entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la part de contribution exigible de ce salarié. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

Le défaut de production par l'employeur de la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 5 ci-dessus entraîne, lorsque la responsabilité lui en est imputable, l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne, sous la même condition, l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

Il est appliqué, à la charge de l'employeur, une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.

Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.