Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-3 du code de travail, ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-17 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance, est assuré par l'organisme prévu à l'article L. 351-2.



Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-16 du code du travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés des établissements visés à l'article L. 351-17 non affiliés au régime des allocations d'assurance, est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.



Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.



Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions.



Les sommes recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.