Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés du secteur privé relevant de l'article L. 351-3 du code de travail, ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-17 du code du travail affiliés au régime des allocations d'assurance, est assuré par l'organisme prévu à l'article L. 351-2.
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs et les salariés relevant de l'article L. 351-16 du code du travail ainsi que des contributions dues par les employeurs et les salariés des établissements visés à l'article L. 351-17 non affiliés au régime des allocations d'assurance, est effectué par le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à charge.
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux organismes chargés du recouvrement des contributions la rémunération servant de base au calcul desdites contributions.
Les sommes recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail contribuent au financement des prestations prévues à l'article L. 351-5-1.