Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)
Les institutions définies à l'article L. 351-2 du code du travail [*UNEDIC, ASSEDIC*] sont chargées du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités précisées par convention entre l'Etat et les institutions susvisées, ou à défaut par décret et dans les conditions générales du recouvrement des contributions des employeurs, visées à l'article L. 351-12 dudit code [*organismes compétents*].
Les travailleurs salariés de plus de soixante ans sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 et à leur employeur le montant des prestations de vieillesse qu'ils perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge [*déclaration obligatoire*].
Les employeurs assujettis à la contribution de solidarité sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 la rémunération servant de base au calcul de ladite contribution.